P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.3.3. Livraison par le récupérateur: Le récupérateur peut livrer les viandes qu’il a récupérées uniquement aux ateliers d’équarrissage dont l’exploitant détient un permis de catégorie «fondoir», «relais» ou «dépôt» sans les décharger ailleurs que dans ces ateliers.
Le récupérateur de viandes non comestibles visées au paragraphe A de l’article 7.1.1 doit les livrer directement et exclusivement à l’atelier d’équarrissage dont l’exploitant détient un permis de catégorie «fondoir», «relais» ou «dépôt».
Dans le cas des viandes non comestibles visées au sous-paragraphe b du paragraphe B et au paragraphe C de l’article 7.1.1, le récupérateur doit les livrer directement et exclusivement à l’atelier d’équarrissage dont l’exploitant détient un permis de catégorie «fondoir» ou «relais».
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, le récupérateur peut envoyer les viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine qu’il a récupérées directement dans un lieu d’élimination.
Le récupérateur peut récupérer d’un atelier d’équarrissage dont l’exploitant détient un permis de catégorie «dépôt» les viandes non comestibles visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe B et au paragraphe C de l’article 7.1.1, à la condition de les livrer directement et exclusivement à un atelier d’équarrissage dont l’exploitant détient un permis de catégorie «fondoir» ou «relais». Il peut également récupérer ces viandes d’un atelier d’équarrissage dont l’exploitant détient un permis de catégorie «relais» à la condition de les livrer directement et exclusivement à un atelier d’équarrissage dont l’exploitant détient un permis de catégorie «fondoir».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.3; D. 854-98, a. 14; D. 477-2010, a. 1.